483. Le registraire des entreprises peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, corriger les certificats, avis et autres documents qu’il a dressés s’ils sont incomplets ou comportent une erreur. Il peut également, avec l’autorisation de leur signataire et dans les mêmes circonstances, corriger les documents, autres que ceux produits conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), qui lui sont transmis en vertu de la présente loi. La correction rétroagit à la date du document qui en fait l’objet ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 483; 2010, c. 7, a. 282.